Le principe de participation en écologie découle de la prise de conscience massive de l'impact des activités humaines sur le climat et l’environnement. Avec des données scientifiques toujours plus précises, notamment recensées par le GIEC, on sait aujourd'hui que les projets d’installation de toute activité doivent s'inscrire dans un développement durable pour maintenir un cadre de vie et un environnement sain pour les êtres vivant autour du site.
La capacité à se projeter comme habitant-e d’un monde qui nous est commun à tous-tes a donc mené à une participation plus importante du public au processus décisionnel ainsi qu’une plus grande facilité d’accès du public à la justice en matière d'environnement. De par cette implication, la société entière est plus mobilisée, les enfants sont sensibilisés dès le plus jeune âge à l'écologie et les adultes sont informés de manière objective pour pouvoir prendre une décision raisonnée qui s’appuie sur des connaissances accessibles à tous-tes.
Cette avancée a été entérinée par la convention d’Aarhus signée par 39 pays en 1998. Si vous avez un doute comme nous, Aarhus n’est pas un personnage de la saga Harry Potter, c’est une ville danoise.
Cette convention se donne pour mission de :
- Favoriser la participation du grand public à des décisions majeures ayant un impact sur l’environnement du plus grand nombre ;
- Permettre à une forte quantité d’individus l’accès à la justice en matière de législation environnementale ;
- Perfectionner l'accès à l'information environnementale, qu’elle soit délivrée par des organismes privés ou par les autorités publiques.
La France, signataire de cette convention, a elle-même inclus ce principe de participation sous la forme de l’article 7 de la Charte de l'Environnement qui indique que “Toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.”
Plus tard, avec la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'Environnement, ce principe de participation entrait dans le code juridique français. C’est grâce à l’inclusion de ce principe de participation que l’État peut être attaqué en justice pour inaction climatique par exemple. C’est aussi soutenu par le principe de participation que des collectifs comme Climate Act, dont nous faisons partie, peuvent tenter de peser sur les actions et les orientations des politiques publiques en matière d'environnement.
Si le principe est salué par tout le monde, certains spécialistes mettent en avant les conditions et les limites de l’accès à l'information sous l’égide des autorités publiques. Agathe Van Lang, Professeure à l'Université de Nantes, Droit et Changement Social souligne ainsi, dans les cahiers du Conseil constitutionnel, la fréquente lenteur avec laquelle les acteurs publics consultent l’opinion sur un projet déjà fort avancé, mettant souvent les citoyens devant le fait accompli, littéralement. Dans un tel cadre, si l’opinion du grand public peut s'exprimer, elle ne comptera que très peu dans le processus décisionnel. Le peu de suivi des mesures proposées par la convention citoyenne pour le climat l’illustre parfaitement.
En somme, c’est un peu comme si on vous proposait une petite baignade après vous avoir jeté à la mer. Que ce soit un lagon ne change pas le fait que vous auriez peut-être préféré vous mouiller d’abord la nuque (on peut aussi être frileux-se dans un lagon).
Pour autant, la spécialiste mentionne aussi le renforcement spectaculaire de ces concepts grâce à plusieurs facteurs déterminants qui ont mené à des actions concrètes, comme la mise en garde du Conseil constitutionnel au gouvernement français en 2020. Celui-ci donnait alors trois mois à la France pour démontrer son action en faveur de l’environnement.